Résumé
L’interprétation des traités internationaux représente la première véritable étape de mise en oeuvre nécessaire à leur respect en tant que code de conduite et à leur application en tant que norme dans le cas d’un litige. Quoique les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités codifient la « règle générale » d’interprétation et ses moyens complémentaires, un certain flou demeure quant aux méthodes privilégiées par les différents acteurs, notamment la Cour internationale de justice, pour exécuter le texte. La théorie générale du signe et du langage fournit certainement une base théorique susceptible de circonscrire la nature de l’interprétation textuelle en général. Elle propose en effet que toute signification est composée de l’addition d’un signifiant perceptible à un signifié conceptuel et à un référent contextuel. Ainsi, malgré la nature itérative du signifiant, c’est-à-dire la propriété de se répéter dans différentes situations, tout changement de contexte en diffracte le sens premier, qui devient nécessairement la résultante d’un filtre culturel. En d’autres termes, il n’existe pas de texte parfaitement clair. Le droit est un phénomène social et ses règles ne sont valides que dans la mesure où leurs paramètres de conception et leur protocole de légitimation se révèlent accessibles et rigoureux. Si « law is what States make of it », il convient certainement de concevoir le traité comme un texte conventionnel au sens strict, c’est-à-dire basé sur des conventions langagières constituant davantage qu’un intermédiaire parfaitement transparent du signifiant au signifié. La science physique a depuis longtemps démontré que même le verre le plus limpide produit un effet de diffraction, un phénomène optique de déviation subtile des rayons lumineux. Par analogie, l’itérabilité du texte interdit conséquemment d’y rechercher explicitement et exclusivement l’intention du ou des destinateurs de la norme. Redevenus sujets de droit une fois les amarres du traité larguées, les États parties se voient soumis au filtre de l’interprétation dont la Convention de Vienne sur le droit des traités fournit un cadre holistique certes pertinent, bien que partialement mis en oeuvre à ce jour.
Les commentaires sont fermés.