1. TITRE
1.01 Le présent règlement peut être cité comme étant le Règlement général de la Société québécoise de droit international.
2. INTERPRÉTATION
2.01 DÉFINITIONS. À moins d’une disposition expresse au contraire ou à moins que le contexte ne le veuille autrement, dans ces règlements;
- « acte constitutif » désigne le mémoire des conventions, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires de la Société, les règlements adoptés en vertu des articles 21 et 87 de la Loi et les avis de l’article 32;
- « administrateurs » désigne les membres du Conseil d’administration;
- « dirigeants » désigne tout administrateur, officier, employé, mandataire ou tout autre représentant ayant le pouvoir d’agir au nom de la Société;
- « Loi » désigne la Loi sur les compagnies L.R.Q. 1977, C-38, telle qu’amendée par la Loi modifiant la Loi des compagnies et d’autres dispositions législatives, L.R.Q. 1979, C-31, et par tout amendement subséquent;
- « majorité simple » désigne cinquante pour-cent des voix exprimées plus une à une assemblée;
- « règlements » désigne les présents règlements ainsi que tous les autres règlements de la Société en vigueur;
- « Société » désigne la Société québécoise de droit international.
2.02 DÉFINITIONS DE LA LOI. Sous réserve de ce qui précède, les définitions prévues à la Loi s’appliquent aux termes utilisés dans les règlements.
2.03 RÈGLES D’INTERPRÉTATION. Les termes employés au singulier comprennent le pluriel et vice-versa, ceux employés au masculin comprennent le féminin et vice-versa, et ceux s’appliquant à des personnes physiques s’entendent aussi pour des personnes morales, notamment les sociétés et tous les autres groupements non constitués en Société.
2.04 DISCRÉTION. Lorsque les règlements confèrent un pouvoir discrétionnaire aux administrateurs, ces derniers peuvent exercer ce pouvoir comme ils l’entendent et au moment où ils le jugent opportun dans le meilleur intérêt de la Société.
2.05 ADOPTION DES RÈGLEMENTS. Les administrateurs peuvent adopter des règlements non contraires à la Loi ou à l’acte constitutif de la Société et peuvent révoquer, modifier ou remettre en vigueur tout règlement ainsi adopté.
2.06 PRIMAUTÉ. En cas de contradiction entre la Loi, l’acte constitutif ou les règlements, la Loi prévaut sur l’acte constitutif et les règlements et l’acte constitutif prévaut sur les règlements.
3. SIÈGE SOCIAL
3.01 SIÈGE SOCIAL. Le siège social de la Société est situé à la Faculté de science politique et de droit, Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal, Pavillon Thérèse-Casgrain, local W3345, 455 boulevard René-Lévesque Est, Montréal (Québec) H2L 4Y2, Canada.
4. SCEAU
4.01 CARACTÈRE FACULTATIF DU SCEAU. Il n’est pas nécessaire que la Société ait un sceau et en aucun cas un document émanant de la Société n’est invalide pour le motif que le sceau n’y est pas apposé. La Société peut cependant posséder un ou plusieurs sceaux.
4.02 FORME ET TENEUR. Les administrateurs peuvent déterminer le sceau de la Société et préciser sa forme et sa teneur.
4.03 CONSERVATION ET UTILISATION. Le cas échéant, le sceau est gardé au siège social de la Société et seule une personne autorisée pourra l’apposer sur un document émanant de la Société.
5. LES MEMBRES
5.01 CATÉGORIES. La Société comprend : les membres réguliers, les membres étudiants et les membres honoraires, désignés dans ce dernier cas en application de l’article 5.03.
5.02 MEMBRES RÉGULIERS ET ÉTUDIANTS. Toute personne peut devenir membre régulier ou étudiant en adressant une demande à la Société, pourvu qu’elle soit intéressée à promouvoir les objectifs de la Société.
5.03 MEMBRES HONORAIRES. Les administrateurs peuvent désigner chaque année, comme membre honoraire de la Société, toute personne ayant rendu service à la Société, notamment par son travail ou par ses donations, en vue de promouvoir la réalisation de ses objectifs.
5.04 DROIT D’ADHÉSION ET DE COTISATION. Le droit d’adhésion et la cotisation annuelle des membres réguliers et étudiants sont fixés par les administrateurs.
5.05 SUSPENSION ET EXPULSION. Le Conseil d’administration peut, par résolution adoptée par au moins les deux tiers de ses membres, lors d’une assemblée spéciale convoquée à cette fin, suspendre, pour une période qu’il détermine, ou expulser tout membre qui néglige de payer sa cotisation annuelle, le cas échéant, ne respecte pas les règlements de la Société ou agit contrairement aux intérêts de la Société.
5.06 DÉMISSION. Un membre peut démissionner en faisant parvenir un avis écrit au secrétaire général de la Société. Sa démission prend effet à la date demandée par le membre ou soixante jours après son envoi, selon le premier des deux événements.
6. ASSEMBLÉES DES MEMBRES
6.01 ASSEMBLÉE ANNUELLE. L’assemblée annuelle des membres de la Société a lieu chaque année au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Québec, à la date et à l’heure que les administrateurs déterminent par résolution, au plus tard dans les quatre mois suivant la fin de l’année financière. Cette assemblée se tient aux fins d’entendre le rapport du président du conseil exécutif, incluant la présentation des états financiers, d’élire les administrateurs et de prendre connaissance et de décider de toute autre affaire dont l’assemblée des membres peut être légalement saisie. De plus, toute assemblée annuelle peut constituer une assemblée spéciale habilitée à prendre connaissance et à décider de toute autre affaire pouvant être décidée lors d’une assemblée spéciale. L’assemblée annuelle peut aussi avoir lieu ailleurs qu’au Québec, sur consentement unanime des membres.
6.02 ASSEMBLÉE SPÉCIALE. Une assemblée spéciale des membres peut être convoquée par les administrateurs ou par le président soit au siège social de la Société, soit en tout autre endroit que déterminent les administrateurs ou le président.
6.03 CONVOCATION SUR DEMANDE DES MEMBRES. Une assemblée spéciale des membres doit être convoquée à la requête d’au moins un dixième des membres. Cette requête doit indiquer en termes généraux l’objet de l’assemblée requise, être signée par les requérants et déposée au siège social de la Société. Sur réception d’une telle requête, il incombe au président ou au secrétaire de convoquer l’assemblée conformément aux règlements de la Société. En cas de défaut de ce faire, tout administrateur peut convoquer telle assemblée ou celle-ci peut être convoquée par les membres eux-mêmes, conformément à la Loi.
6.04 AVIS DE CONVOCATION. Avis de convocation de chaque assemblée annuelle et de chaque assemblée spéciale des membres doit être expédié aux membres ayant droit d’assister à l’assemblée. Cette convocation se fait au moyen d’un avis écrit transmis par la poste ou par courriel, à la dernière adresse connue de chacun de ses membres telle qu’elle apparaît au registre de la Société, au moins trente jours francs avant la date fixée pour l’assemblée générale annuelle et un jour pour l’assemblée spéciale. Si l’adresse de quelque membre n’apparaît pas au registre de la Société, l’avis peut être transmis par la poste ou par courriel à l’adresse où, au jugement de l’expéditeur, il est le plus susceptible de parvenir à ce membre dans les meilleurs délais.
6.05 CONTENU DE L’AVIS. Tout avis de convocation à une assemblée des membres doit mentionner le lieu, la date et l’heure de l’assemblée. L’avis de convocation à une assemblée annuelle ne doit pas obligatoirement spécifier les buts de l’assemblée à moins que l’assemblée ne soit convoquée pour ratifier un règlement ou pour décider de toute autre affaire devant être soumise à une assemblée spéciale. L’avis de convocation à une assemblée spéciale doit mentionner en termes généraux les objets de l’assemblée.
6.06 RENONCIATION À L’AVIS. Une assemblée annuelle ou spéciale des membres peut validement être tenue en tout temps ou pour tout motif sans l’avis de convocation prescrit par la Loi ou les règlements, pourvu que tous les membres renoncent par écrit à cet avis. Pour les fins de renonciation à l’avis de convocation, l’expression « par écrit » doit s’interpréter largement et la renonciation peut s’effectuer par toute forme écrite. Cette renonciation à l’avis de convocation de l’assemblée peut intervenir, soit avant, soit pendant, soit après la tenue de cette assemblée. De plus, la présence d’un membre à l’assemblée équivaut à renonciation, sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
6.07 IRRÉGULARITÉS. Les irrégularités affectant l’avis de convocation ou son expédition, l’omission involontaire de donner un tel avis ou le fait qu’un tel avis ne parvienne pas à un membre n’affectent en rien la validité d’une assemblée des membres.
6.08 PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE. Le président de la Société ou un vice-président par ordre d’ancienneté préside aux assemblées des membres. À défaut du président ou d’un vice-président, les membres présents peuvent choisir parmi eux un président d’assemblée. Le président de toute assemblée des membres peut voter en tant que membre et, en absence de disposition à ce sujet dans la Loi ou l’acte constitutif, il n’a pas droit à un vote prépondérant en cas d’égalité des voix.
6.09 QUORUM. La présence de 10 membres constitue un quorum pour l’assemblée des membres. Lorsque le quorum est atteint à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent procéder à l’examen des affaires de cette assemblée, nonobstant le fait que le quorum ne soit pas maintenu pendant tout le cours de cette assemblée.
6.10 AJOURNEMENT. À défaut d’atteindre le quorum à une assemblée des membres, les membres présents ont le pouvoir d’ajourner l’assemblée jusqu’à ce que le quorum soit obtenu. La reprise de toute assemblée ainsi ajournée peut avoir lieu sans nécessité d’un avis de convocation lorsque le quorum requis est atteint; lors de cette reprise, les membres peuvent procéder à l’examen et au règlement des affaires pour lesquelles l’assemblée avait été originalement convoquée.
6.11 VOTE. Toute question soumise à une assemblée des membres doit être décidée par vote à main levée, à moins qu’un vote au scrutin ne soit demandé ou que le président de l’assemblée ne prescrive une autre procédure de vote. À toute assemblée des membres, la déclaration du président de l’assemblée qu’une résolution a été adoptée ou rejetée à l’unanimité ou par une majorité précise est une preuve concluante à cet effet sans qu’il ne soit nécessaire de prouver le nombre ou le pourcentage de voix enregistrées en faveur ou contre la proposition.
6.12 VOTE AU SCRUTIN. Le vote est pris au scrutin lorsque le président ou au moins 10% des membres présents le demande. Chaque membre remet au scrutateur un bulletin de vote sur lequel il inscrit son nom et le sens dans lequel il exerce son vote.
6.13 SCRUTATEURS. Le président de toute assemblée des membres peut nommer une ou plusieurs personnes, qu’elles soient ou non des dirigeants ou des membres de la Société, pour agir comme scrutateurs à toute assemblée des membres.
6.14 RÉSOLUTION TENANT LIEU D’ASSEMBLÉE. Les résolutions écrites, signées par tous les membres habilités à voter sur ces résolutions lors des assemblées des membres, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces assemblées. Un exemplaire de ces résolutions est conservé avec les procès-verbaux des délibérations des assemblées des membres.
7. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
7.01 COMPOSITION. La Société est administrée par un Conseil d’administration composé d’un minimum de sept et d’un maximum de dix-sept administrateurs choisis parmi les universitaires, praticiens, juges et étudiants s’intéressant au droit international. Le président honoraire est membre d’office non votant du Conseil d’administration. Le directeur général de la Revue québécoise de droit international, le président du Conseil canadien de droit international et le président du Cercle étudiant de la Société québécoise de droit international sont membres d’office votant du Conseil d’administration. Le président du Conseil canadien de droit international est d’office membre du Conseil d’administration de la Société québécoise de droit international dans la mesure où la réciprocité est maintenue, c’est-à-dire que le président de la Société québécoise de droit international siège au Conseil d’administration du Conseil canadien de droit international. Le Conseil choisit parmi ses membres un administrateur qui agit comme président du Conseil.
7.02 CENS D’ÉLIGIBILITÉ. Seuls peuvent être administrateurs les membres en règle de la Société, à l’exception des personnes mineures, inaptes ou des faillis non libérés.
7.03 ÉLECTION. Tout membre de la Société qui souhaite postuler pour un poste d’administrateur ou renouveler son mandat doit adresser une lettre d’intention au minimum trois jours avant l’élection au Secrétaire général. Le Comité exécutif préparera une liste de nominations aux postes du Conseil d’administration pour les fins d’approbation par l’Assemblée annuelle des membres. Les administrateurs seront élus à la majorité simple des voix exprimées lors de l’Assemblée annuelle des membres.
7.04 DURÉE DES FONCTIONS. Chaque administrateur est élu pour une durée de deux années renouvelables par l’Assemblée générale et choisi parmi les membres de la Société.
7.05 DÉMISSION. Tout administrateur peut démissionner en tout temps de ses fonctions en faisant parvenir au secrétaire général et au président, par la poste ou par courriel, une lettre de démission. Cette démission prend effet à compter de la date de son envoi ou à tout autre date ultérieure indiquée par l’administrateur démissionnaire.
7.06 DESTITUTION. À moins de disposition contraire de l’acte constitutif, tout administrateur peut être destitué de ses fonctions avant terme, avec ou sans motif, par les membres ayant le droit de l’élire réunis en assemblée générale spéciale convoquée à cette fin, au moyen d’une résolution adoptée à la majorité simple. L’administrateur visé par la résolution de destitution doit être informé du lieu, de la date et de l’heure de l’assemblée convoquée aux fins de le destituer dans le même délai que celui prévu par la loi pour la convocation de cette assemblée. Il peut y assister et y prendre la parole ou, dans une déclaration écrite et lue par le président de l’assemblée exposer les motifs de son opposition à la résolution proposant sa destitution.
7.07 FIN DU MANDAT. Le mandat d’un administrateur prend fin en raison de son décès, de sa démission, de sa destitution, de l’expiration de son mandat ou ipso facto s’il vient à perdre les qualifications requises pour être administrateur. Le mandat d’un administrateur prend fin si ce dernier est absent à deux assemblées consécutives du Conseil d’administration.
7.08 REMPLACEMENT. Tout administrateur dont la charge est devenue vacante peut être remplacé par le Conseil d’administration au moyen d’une simple résolution. L’administrateur nommé en remplacement demeure en fonction pour le reste non expiré de son prédécesseur.
7.09 RÉMUNÉRATION. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération en raison de leur mandat. Ils peuvent toutefois être rémunérés à titre d’employés de la Société. Par ailleurs, le Conseil d’administration peut adopter une résolution visant à rembourser les administrateurs des dépenses encourues dans l’exercice de leurs fonctions.
7.10 INDEMNISATION. La Société peut, au moyen d’une résolution du Conseil d’administration, indemniser ses dirigeants, présents ou passés, de tous frais et dépenses, de quelque nature qu’ils soient, encourus en raison d’une poursuite civile, criminelle ou administrative à laquelle ils étaient parties en cette qualité, à l’exception des cas où des dirigeants ont commis une faute lourde ou ont agi de façon frauduleuse ou grossièrement négligente. Aux fins d’acquittement de ces sommes, la Société peut souscrire une assurance au profit de ses dirigeants.
7.11 CONFLITS D’INTÉRÊT OU DE DEVOIRS. Tout administrateur ou dirigeant qui se livre à des opérations de contrepartie avec la Société, qui contracte à la fois à titre personnel avec la Société et à titre de représentant de cette dernière ou qui est directement ou indirectement, intéressé dans un contrat avec la Société, doit divulguer son intérêt au Conseil d’administration et, s’il est présent au moment où celui-ci prend une décision sur le contrat, s’abstenir de voter sur ce contrat.