Résumé
Notre examen de la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant permet de déterminer si celle-ci a des effets juridiques ou autres dans l’ordre juridique interne. Cette question se décline différemment selon le système juridique particulier à chaque pays. La Belgique fait partie du système moniste, ce qui implique l’effet direct ou l’applicabilité directe d’une convention internationale. Ceci permet d’invoquer une ou plusieurs de ses dispositions directement devant le juge belge sans qu’il ne soit nécessaire de transposer la convention en droit interne par une loi nationale. Or, l’invocation devant les tribunaux belges de la Convention relative aux droits de l’enfant n’est pas automatique ni toujours possible. La jurisprudence belge, loin d’être cohérente, a précisé quelles dispositions de la Convention peuvent être invoquées.
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