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Articles

Déc 14

L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

  • Michel de Salvia
  • 14 décembre 2020
  • Hors-série - Décembre 2020
  • Comité des ministres du Conseil de l'Europe, Cour européenne des droits de l'homme, Français, La CEDH et ses États parties
  •  Document PDF
  • Citer cet article : Michel de Salvia, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme », Hors-série - Décembre 2020, 14 décembre 2020, Revue québécoise de droit international, https://www.sqdi.org/fr/lexecution-des-arrets-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme/

Résumé

Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, élaboré au terme d’une procédure judiciaire supranationale, ne met pas un terme au contentieux, car la phase de l’exécution est du ressort du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Les aspects suivants doivent dès lors être explorés : contexte structurel et normatif relatif au cadre institutionnel envisagé par la Convention européenne des droits de l’homme; procédures prévues pour le Comité en matière de « surveillance » des arrêts; défis auxquels le Comité est confronté dans l’exercice de cette tâche. La solution envisagée par la Convention en cas de violation est celle d’une réparation intégrale du préjudice subi du fait d’actions ou omissions imputables à l’État défendeur. Quant aux mesures à adopter par l’État, ce dernier reste libre en principe, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de l’article 46 (1) de la Convention, pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour. Dans certaines situations particulières, il est arrivé que la Cour ait estimé utile d’indiquer à un État le type de mesures à prendre pour mettre un terme à la situation – souvent structurelle – qui avait donné lieu à un constat de violation. En conclusion, le système de protection européen des droits de l’homme revêt pour l’essentiel un caractère bicéphale : judiciaire, dans la mesure où l’intervention de la Cour tend à délimiter l’objet du contentieux et à fixer le cadre juridique approprié; quasi-judiciaire aux contours nettement politiques, lorsque le Comité précise le périmètre de l’obligation internationale pesant sur l’État défendeur au stade de l’exécution de l’arrêt. En fait, ce faisant, le Comité se transforme en un véritable « juge » de l’exécution des arrêts.

A judgment delivered by the European Court of Human Rights, drawn up after supranational judicial proceedings, does not put an end to the litigation because the execution phase is the responsibility of the Committee of Ministers of the Council of Europe. The following aspects must therefore be explored: the structural and normative context of the institutional framework envisaged by the European Convention on Human Rights; the procedures foreseen for the Committee in terms of « supervision » of judgments; the challenges facing the Committee in carrying out this task. The solution envisaged by the Convention in the event of a violation is that of full reparation for the damage suffered as a result of actions or omissions attributable to the respondent State. As to the measures to be adopted by the State, the latter remains free in principle, under the supervision of the Committee of Ministers, to choose the means of discharging its obligations under Article 46§1 of the Convention, provided that these means are compatible with the findings contained in the Court’s judgment. In certain specific situations, the Court has sometimes found it useful to indicate to a State the type of measures to be taken to put an end to the – often structural – situation which had given rise to a finding of violation. In conclusion, the European human rights protection system is essentially bicephalous : judicial, in that the Court’s intervention tends to delimit the subject matter of the dispute and to establish the appropriate legal framework; quasi-judicial, with clearly political contours, when the Committee specifies the scope of the international obligation incumbent on the respondent State at the stage of execution of the judgment. In fact, in so doing, the Committee turns into a real « judge » of the execution of judgments.

Una sentencia de la Corte europea de derechos humanos, elaborada al final de un proceso judicial supranacional, no termina al litigio ya que la fase de ejecución es la responsabilidad del Comité de ministros del Consejo de Europa. Los aspectos siguientes tienen que ser explorados: contexto estructural y normativo que tienen relación con el marco institucional contemplado por la Convención europea de derechos humanos; procedimientos previstos para el Comité en lo que concierna la “vigilancia” de los casos; desafíos a los cuales el Comité es confrontado en el ejercicio de esta tarea. La solución prevista por la Convención en caso de violación es la reparación integral del prejudicio sufrido como resultado de las acciones o de las omisiones atribuibles al Estado acusado. En cuanto a las medidas que tiene que adoptar el Estado, este último es, en principio, libre, bajo el control del Comité de ministros, de escoger los medios por los cuales cumplirá sus obligaciones conforme al articulo 46 § 1 de la Convención, siempre y cuando estos medios sean compatibles con las conclusiones contenidas en la decisión de la Corte. En algunas situaciones particulares, sucedió que la Corte encontró útil indicar el tipo de medidas que debería tomar un Estado para poner fin a una situación – a menudo estructural – donde se había constatado une violación. En conclusión, el sistema de protección europeo de derechos humanos tiene en esencial un carácter bicéfalo: judicial, en la medida en que la intervención de la Corte tiende a delimitar el objeto del litigio y a determinar el marco institucional apropiado; casi-judicial con contornos claramente políticos, cuando el Comité precisa el perímetro de la obligación internacional que pesa sobre el Estado acusado en la etapa de ejecución del caso. De hecho, haciéndolo, el Comité se transforma en verdadero “juez” de la ejecución de los casos.

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