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30.1 -2017

Jan 29

Le régime des obligations positives de prévenir et de poursuivre à défaut d’extrader ou de remise prévues dans le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adoptés par la Commission du droit international

  • Ezéchiel Amani Cirimwami, Stefaan Smis
  • 29 janvier 2018
  • Numéro 30.1 - 2017
  • Commission du droit international, Crimes contre l'humanité, Étude, Français, Statut de Rome
  •  Document PDF
  • Citer cet article : Ezéchiel Amani Cirimwami, Stefaan Smis, « Le régime des obligations positives de prévenir et de poursuivre à défaut d’extrader ou de remise prévues dans le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adoptés par la Commission du droit international », Numéro 30.1 - 2017, 29 janvier 2018, Revue québécoise de droit international, https://www.sqdi.org/fr/le-regime-des-obligations-positives-de-prevenir-et-de-poursuivre-a-defaut-dextrader-ou-de-remise-prevues-dans-le-texte-des-projets-darticles-sur-les-crimes-contre-lhumanite/
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Résumé

Cet article concerne le texte des projets d’articles sur les crimes contre l’humanité provisoirement adopté par la Commission du droit international à sa soixante-huitième session en 2016. Il n’est pas exclu que le texte adopté connaisse ultérieurement des modifications tenant compte de l’évolution des discussions au sein de la Commission du droit international. La version finale du texte des projets d’articles est très attendu par les internationalistes d’autant plus qu’en 2014, la Commission faisait déjà observer dans ce qui constitue un « Rapport final » sur le thème de l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) que le régime conventionnel existant présentait d’importantes lacunes quant à l’obligation d’extrader ou de poursuivre qu’il pourrait être nécessaire de combler. Elle relevait notamment l’absence de conventions internationales comportant cette obligation à l’égard de la plupart des crimes contre l’humanité. Aussi, rappellera-t-elle avoir inscrit ce sujet à son programme de travail, dans le cadre duquel il était envisagé d’élaborer un nouvel instrument portant sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité dont l’un des éléments serait une obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs de ces crimes. Le texte tel qu’adopté pose clairement, d’une part, que les crimes contre l’humanité, qu’ils soient ou non commis en temps de conflit armé, sont des crimes au regard du droit international que les États s’engagent à prévenir et à punir. D’autre part, que les États doivent coopérer à cette fin notamment au moyen de l’obligation de poursuivre ou d’extrader ou de remise. Toutefois, il appert de l’analyse du texte adopté qu’il n’existe à charge des États ni obligation de juger les présumés auteurs, ni celle de les punir. L’obligation consiste en réalité pour l’État à soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ceci ne veut pas dire non plus une obligation d’engager des poursuites dans la mesure où ces autorités gardent sur l’affaire, la maîtrise du déclenchement des poursuites. Elles sont aussi libres de classer celle-ci sans suite sans que cette décision contrevienne à l’obligation imposée à l’État dont elles relèvent, de poursuivre le suspect à défaut de l’extrader ou de le remettre à une juridiction internationale compétente.

This article is about the text of the Draft Articles on Crimes Against Humanity temporarily adopted by the International Law Commission at its sixty-eighth session in 2016. It cannot be ruled out that the adopted text could subsequently be amended to take into account the evolution of the discussions within the International Law Commission. The final version of the Draft Articles ishighly anticipated by internationalists, all the more since in 2014, the Commission already observed in what constituted a “Final Report” on the theme of the obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare) that the existing treaty regime contained significant limitations as concerns the obligation to extradite or prosecute, which might need to be addressed. Amongst others, the Commission noted the absence of international treaties containing this obligation as relates to crimes against humanity. Also, the Commission reminded that it had placed this issue on its work programme, in the context of which was considered the elaboration of a new instrument on the prevention and repression of crimes against humanity that would include an obligation to extradite or prosecute the authors of these crimes. As adopted to this day, the text clearly provides, on the one hand, that crimes against humanity, should they be committed in times of armed conflict or not, are crimes under international law that states have committed to prevent and punish. On the other hand, it provides that states must cooperate in this respect, including through the obligation to prosecute or to extradite or to surrender. However, as appears from this analysis, there exists no obligation for states to try the presumed authors, nor to punish them. The obligation actually consists of the state submitting the case to its competent authorities for the exercise of criminal action. This does not mean, neither, that there exists an obligation to bring criminal charges, inasmuch as these authorities retain control on the initiation of proceedings. They are also free to not pursue the case without this decision resulting in a breach of the obligation imposed on the state under which they are acting, to prosecute the suspect without extraditing him or her, or to surrender him or her to a competent international jurisdiction.

Este artículo trata del proyecto de artículos sobre crímenes contra la humanidad temporalmente adoptado por la Comisión del derecho internacional en su 68º período de sesiones en 2016. No se puede excluir que el texto adoptado se enmiende de manera a tener en cuenta la evolución de las discusiones dentro de la Comisión del derecho internacional. La versión final de este texto es muy esperada por los internacionalistas ya que en 2014, la Comisión ya hacía observar en lo que constituye un  » Informe final  » sobre el tema de la obligación de extraditar o de perseguir (aut dedere aut judicare) que el régimen convencional existente presentaba lagunas importantes en cuanto a la obligación de extraditar o de perseguir que podría ser necesario colmar. Ella hacia ver particularmente la ausencia de convenios internacionales que contenía esta obligación con respecto a la inmensa mayoría de los crímenes contra la humanidad. También, recordará haber inscrito este sujeto en su programa de trabajo, en el marco del cual estaba previsto elaborar un nuevo instrumento que se refería en la prevención y la represión de los crímenes contra la humanidad de la que uno de los elementos sería una obligación de extraditar o de perseguir a los autores de estos crímenes. El texto tal como fue adoptado este día, afirma claramente, de una parte, que los crímenes contra la humanidad, sean o no cometidos en el tiempo de conflicto armado, son crímenes respecto al derecho internacional que los Estados se comprometen a prevenir y a castigar. Por otra parte, que los Estados deben cooperar a este fin particularmente por medio de la obligación de perseguir o de extraditar o de entregar. No obstante, aprece segun el análisis que no existe a cargo de los Estados obligación de juzgar ni los autores presuntos, ni de castigarlos. La obligación consiste en realidad para el Estado que somete el asunto a sus autoridades competentes al ejercicio de la acción penal. Esto no quiere decir tampoco una obligación de comprometer persecuciones en la medida en que estas autoridades guardan sobre el asunto, el control del inicio de las persecuciones. Son tan libres de clasificar éste sin continuación sin que esta decisión contravenga la obligación impuesta al Estado del que dependen, de perseguir al sospechoso a falta de extraditarlo o de devolverlo a una jurisdicción internacional competente.

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