Résumé
L’auteur s’interroge sur la nature de «l’ordre public» applicable à l’arbitrage international du Québec en étudiant la législation et la jurisprudence québécoise sur l’arbitrage interne et international. Les considérations d’ordre public interne prévalent-elles sur l’arbitrage international au Québec ou bien sont-elles des considérations d’ordre public international, limitant le moins possible ce mode privé de résolution de différends?
L’auteur s’inspire d’abord du débat sur le caractère de «l’ordre public tel qu’entendu dans les relations internationales» adopté en droit international privé par le législateur québécois en 1994, après un long débat de près de vingt ans entre l’adoption «de l’ordre public interne» et de cet «ordre public international». L’auteur étudie l’«ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales», de ce mode judiciaire de résolution des litiges internationaux, à la fois dans les règles du choix de la loi applicable par les tribunaux québécois et dans les règles de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers au Québec.
L’auteur compare ensuite la précision du législateur québécois en droit international privé quant au choix de «l’ordre public international» dans le chapitre X du Code civil du Québec et l’imprécision du législateur québécois en matière d’arbitrage international. L’auteur analyse l’utilisation de «l’ordre public» comme limite à ce mode privé de résolution des différends dans les instruments internationaux. Puis, elle poursuit avec «l’ordre public» des instruments législatifs québécois : dans la détermination de la compétence arbitrale (ou de l’arbitrabilité), dans la procédure arbitrale, dans le choix de la loi applicable par l’arbitre, dans le contrôle par les tribunaux, par homologation de sentences arbitrales internes et par la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères, du choix de la loi applicable par l’arbitre. L’auteur étudie aussi les limites du droit international privé québécois imposées à l’arbitrage international portant sur les contrats d’emploi et de consommation.
Enfin, l’auteur conclut en déplorant l’imprécision de la référence à «l’ordre public» en arbitrage international au Québec, mais encourage néanmoins les tribunaux québécois à se référer à un «ordre public international» quand ils sont appelés à limiter le recours de parties privées à l’arbitrage international.
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