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Articles

Déc 14

L’application de la Convention européenne des droits de l’homme dans les outre-mer de l’espace Caraïbe-Amériques : entre intériorité et extériorité

  • Karine Galy
  • 14 décembre 2020
  • Hors-série - Décembre 2020
  • Convention européenne des droits de l'Homme, Espace Caraïbe-Amériques, Français, La CEDH et ses États parties
  •  Document PDF
  • Citer cet article : Karine Galy, « L’application de la Convention européenne des droits de l’homme dans les outre-mer de l’espace Caraïbe-Amériques : entre intériorité et extériorité », Hors-série - Décembre 2020, 14 décembre 2020, Revue québécoise de droit international, https://www.sqdi.org/fr/lapplication-de-la-convention-europeenne-des-droits-de-lhomme-dans-les-outre-mer-de-lespace-caraibe-ameriques-entre-interiorite-et-exteriorite/

Résumé

En vertu de l’article 56 (ex-article 63) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), certains États parties possédant des territoires ultramarins, peuvent par déclaration expresse, y étendre de manière transitoire, temporaire ou permanente les effets juridiques de ce texte. L’extension du champ d’application de la Convention peut donner lieu à un aménagement, au regard des droits garantis d’une part, et des procédures de saisine des organes de contrôle de la Convention d’autre part, l’introduction du Protocole n° 11 instaurant une cour unique, n’ayant pas modifié cette possibilité. Dans l’espace Caraïbe-Amériques, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont pu faire un usage de cette clause territoriale, plaçant ainsi leurs dépendances dans une situation variable, au gré de leurs diverses déclarations. Oscillant entre intériorité et extériorité vis-à-vis du droit de la CEDH, les territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques se retrouvent en conséquence, dans le cadre d’un régime juridique différencié justifié par l’existence de « nécessités locales », mais dont la signification et la portée restent encore à préciser. L’analyse du champ d’application territoriale de la Convention à l’égard des territoires ultramarins de l’espace Caraïbe-Amériques, met donc en évidence toute l’ambiguïté de ce texte dont la Cour assure certes, une interprétation dynamique, mais néanmoins assujettie au formalisme de l’article 56.

By virtue of Article 56 (ex-Article 63) of the European Convention on Human Rights (ECHR), some States Parties possessing overseas territories may, by express declaration, extend there in a transitional, temporary or permanent manner, the legal effects of this text. The extension of the scope of application of the Convention, may give rise to an adjustment, with regard to the rights guaranteed, on the one hand, and to the procedures for referral to the control bodies of the Convention, on the other hand, the introduction of Protocol n° 11 establishing a single court, not having modified this possibility. In the Caribbean-Americas area, France, the United Kingdom and the Netherlands were able to make use of this territorial clause, thus placing their dependencies in a variable situation, according to their various declarations. Oscillating between interiority and exteriority vis-à-vis the law of the ECHR, the overseas territories of the Caribbean-Americas area find themselves consequently, within the framework of a differentiated legal regime justified by the existence of « local necessities », but whose meaning and scope have yet to be clarified. The analysis of the territorial scope of application of the Convention with regard to the overseas territories of the Caribbean-Americas space therefore highlights all the ambiguity of this text, of which the Court certainly provides a dynamic interpretation, but nevertheless subject to the formalism of Article 56.

En virtud del artículo 56 (antes artículo 63) de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), algunos Estados parte que tienen territorios ultramarinos pueden, por declaración expresa, extender a esos territorios los efectos jurídicos del texto, de manera transitoria, temporaria o permanente. La extensión del campo de aplicación de la Convención puede producir una ordenación, en lo que concierne, de una parte, los derechos garantizados y, de la otra, la presentación de demandas frente a los cuerpos de control de la Convención, ya que la introducción del Protocolo n° 11 que establece una corte única, no modifica esta posibilidad. En el área Caribe-América, Francia, el Reino Unido y los Países Bajos pudieron usar esta cláusula territorial, sometiendo sus dependencias a estas declaraciones, en una situación cambiante. Oscilando entre inferioridad y exterioridad frente al derecho de la CEDH, los territorios ultramarinos del área Caribe-América se encuentran entonces en un marco jurídico diferente, el cual que se puede justificar por la existencia de “necesidades locales” pero al cual es necesario precisar su significación y su alcance. El análisis del campo de aplicación territorial de la Convención con respeto a los territorios ultramarinos en el área Caribe-América pone adelante las ambigüedades del texto, del cual la Corte asegura, sin dudas, una interpretación dinámica, pero que sigue sin embargo sujeto al formalismo del artículo 56.

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