Résumé
En l’absence de définition conventionnelle, la notion de « complicité de génocide » a soulevé des difficultés et divergences d’interprétation au sein de la jurisprudence des deux tribunaux pénaux internationaux (TPI), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), notamment en ce qui concerne la mens rea. En effet, alors que certains jugements du TPIR ont considéré la notion de « complicité dans le génocide », telle que prévue aux articles 4 (3)e)/2 (3)e) des deux statuts des TPI comme une forme de participation distincte de celle « d’aide et d’encouragement » au génocide découlant des articles 7 (1)/6 (1), d’autres décisions des deux tribunaux ont plutôt conclu que les éléments de la mens rea de la complicité dans le génocide sont identiques à ceux de l’aide et l’encouragement au génocide. C’est cette dernière approche que semble désormais adopter les décisions récentes des deux juridictions. S’agissant de l’actus reus, alors que la « complicité dans le génocide » exige un acte positif, l’« aide et l’encouragement au génocide » peut prendre la forme d’une omission. Un simple encouragement ou soutien moral apporté à l’auteur principal, comme des déclarations verbales ou même une simple présence en tant que « spectateur approbateur » sur les lieux du crime, peuvent suffire.
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