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Articles

Mar 31

Interpréter la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention américaine des droits de l’homme : comment réconcilier les pratiques divergentes avec la théorie générale

  • Frédéric Vanneste
  • 31 mars 2016
  • Hors-série mars 2016 - Théories et réalités du droit international au XXIème siècle
  • Approches divergentes, Convention américaine relative aux droits de l'homme, Convention européenne des droits de l'Homme, Français, Problèmes choisis, Théorie des règles générales de l'interprétation
  •  Document PDF
  • Citer cet article : Frédéric Vanneste, « Interpréter la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention américaine des droits de l’homme : comment réconcilier les pratiques divergentes avec la théorie générale », Hors-série mars 2016 - Théories et réalités du droit international au XXIème siècle, 31 mars 2016, Revue québécoise de droit international, https://www.sqdi.org/fr/interpreter-convention-europeenne-droits-de-lhomme-convention-americaine-droits-de-lhomme-reconcilier-pratiques-divergentes-theorie-generale/

Résumé

Les règles d’interprétation établies par les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités sont assez vagues pour permettre différentes approches. Il suffit de rappeler l’existence des trois courants prépondérants et traditionnels: l’école d’interprétation textuelle, intentionnelle et téléologique. On pourrait même y ajouter un quatrième courant plus récent: l’approche holistique. Le présent article veut confronter la pratique de l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention américaine relative aux droits de l’homme à la théorie des règles générales de l’interprétation. L’approche choisie permet de comparer l’interprétation de conventions assez similaires dans un contexte différent. Si la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme semblent se baser sur les mêmes règles générales établies par les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne, on ne peut que constater que leur approche diverge – du moins d’un point de vue théorique – sur des points essentiels. Notre analyse de la pratique mène à la conclusion que quelle que soit la théorie d’interprétation, les juges doivent tenir compte de la réalité. Une réalité juridique, mais aussi politique et scientifique. C’est peut-être bien cette approche holistique de l’interprétation que la Convention de Vienne reflète.

Abstract

The interpretation rules established by articles 31 to 33 of the Vienna Convention are vague enough to allow for different approaches. It suffices to recall the existence of the three leading traditional schools of thought: literal, intentional or teleological interpretation. A fourth recent school of thought can even be added: the holistic approach. This article seeks to confront the interpretation practice of the European Convention on Human Rights and of the American Convention on Human Rights to the theory of general rules of interpretation. The approach chosen allows for a comparison of the interpretations of rather similar conventions in different contexts. If the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights seem to base their interpretations on the same general rules established by articles 31 to 33 of the Vienna Convention, it becomes evident that there exists a divergence of approaches – at least from a theoretical point of view – on essential aspects. Our analysis of their practices leads to the conclusion that whichever theory of interpretation is mobilized, the judge must consider the reality. The legal reality, but also the political and scientific. It is potentially this holistic approach to interpretation that the Vienna Convention reflects.

Resumen

Las reglas de interpretación establecidas por los artículos 31 a 33 del Convenio de Viena son bastante vagas para permitir diferentes enfoques. Basta con recordar la existencia de las tres corrientes preponderantes tradicionales: la escuela de interpretación textual, intencional y teleológica. Hasta podríamos añadir a eso una cuarta corriente más reciente: el enfoque holístico. El artículo presente quiere confrontar la práctica de la interpretación de la Convención europea de los derechos humanos y la Convención americana de los derechos humanos con la teoría de las reglas generales de la interpretación. El enfoque escogido permite comparar la interpretación de convenciones bastante similares en un contexto diferente. Si la Corte europea de los derechos de hombre y la Corte interamericana de los derechos parecen basarse sobre las mismas reglas generales establecidas por los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena, sólo podemos constatar que su enfoque diverge – al menos desde el punto de vista teórico – sobre algunos puntos esenciales. Nuestro análisis de la práctica lleva a la conclusión que cualquiera sea la teoría de interpretación, los jueces deben tener en cuenta la realidad. Una realidad jurídica, pero también política y científica. Es quizá este enfoque holístico de la interpretación que la Convención de Viena refleja.

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